A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
30.1. La Commission assume le coût d’achat d’une aide à la communication visée à l’annexe II lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le travailleur a une ordonnance de son professionnel de la santé qui a charge qui recommande une consultation en orthophonie;
2°  l’utilisation d’une telle aide est recommandée par un orthophoniste.
D. 506-2019, a. 5; D. 703-2022, a. 5.
30.1. La Commission assume le coût d’achat ou de location, selon le cas prévu à l’annexe II, d’une aide à la communication visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 de cette annexe si l’utilisation d’une telle aide est recommandée par l’intervenant de la santé suivant, auquel le professionnel de la santé qui a charge du travailleur a adressé ce dernier:
a)  dans le cas du paragraphe 1: un orthophoniste;
b)  dans le cas du paragraphe 2: un audiologiste.
D. 506-2019, a. 5.
30.1. La Commission assume le coût d’achat ou de location, selon le cas prévu à l’annexe II, d’une aide à la communication visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 de cette annexe si l’utilisation d’une telle aide est recommandée par l’intervenant de la santé suivant, auquel le médecin qui a charge du travailleur a adressé ce dernier:
a)  dans le cas du paragraphe 1: un orthophoniste;
b)  dans le cas du paragraphe 2: un audiologiste.
D. 506-2019, a. 5.